jeudi 31 juillet 2014

E-COMMERCE : COMMENT LANCER SON ACTIVITE EN LIGNE EN TOUTE SECURITE

INSCRIVEZ VOUS A LA FORMATION ORGANISÉE PAR LE CABINET PATEL & ALIBHAYE LE 26 AOÛT 2014
animée par M. Sulliman OMARJEE, spécialiste du droit de la propriété intellectuelle et du Cyberespace,
et Me Réchad Patel, avocat associé

ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

 Le e-commerce n’a jamais été autant d’actualité : malgré la période de crise ambiante, les ventes sur Internet ne cessent de progresser et ont atteint les 45 milliards d’euros de chiffres d'affaires en 2012 soit une hausse de 19% par an depuis 2005 (source FEVAD) et cette progression devrait se maintenir pour 2014 avec un chiffre prévisionnel de 62,7 milliards d'euros.

Plusieurs facteurs expliquent ce succès : l'offre en ligne se révèle complète et diversifiée afin de répondre aux attentes des internautes, la quête du meilleur prix pousse les vendeurs  à formuler des offres sans cesse plus compétitives, l'essor du M-commerce dope les transactions via téléphone mobile... 

Surtout, l'existence d'un cadre juridique dédié au e-commerce sécurise la transaction électronique et rassure le cyber-consommateur. En effet, plusieurs lois renforcent les droits du cyber-consommateur et ont pour conséquence une responsabilité accentuée du cyber-marchand. Tel est par exemple le cas de la récente loi « Hamon » du 17 mars 2014 relative à la consommation qui contient d'importantes dispositions relatives aux contrats en ligne.
Il est par conséquent indispensable pour toute personne se lançant dans une activité commerciale en ligne de maîtriser le cadre juridique applicable au commerce électronique afin de sécuriser au mieux sa prise de risque.

#e-commerce #cybercommerçant #CNIL #B2B #B2C #Noms de domaines #référencement #e-reputation #contrats en ligne #signature électronique #Cyberconsommateur

Objectif de la formation :

  • Connaitre le cadre légal du commerce électronique
  • Maitriser les outils juridiques au service du Cybercommerçant 
  • Référencer son activité sans porter atteinte aux marques de ses concurrents
  • Construire et protéger la e-réputation de son site marchand
  • Préserver la responsabilité du Cybercommerçant

Contenu de la formation :

1. E-commerce ou M-commerce : quel cadre juridique ?

2. La conception du site : quels droits à respecter ?

3. Le référencement du site : ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire

4. La transaction électronique : comment la sécuriser ? 

5. Le Cyberconsommateur : quels sont ses droits ?  

6. Le Cybercommerçant : quelle est l'étendue de sa responsabilité ?

7. La publicité en ligne : comment la mettre en place ? 

Public concernés : Chef d'entreprise, Cybercommerçants, Toute personne souhaitant lancer une activité en ligne

Durée : formation sur une journée de 9h à 12h et 14h à 17h

Modalités d'inscriptions et renseignement complémentaire : 0262 31 61 30 / avocats@patel-alibhaye.fr

jeudi 20 juin 2013

OPEN DATA : COMMENT REUTILISER LES DONNEES PUBLIQUES ?

Le support de présentation de ma formation OPEN DATA est disponible au lien suivant.

Bien entendu il s'agit de ma propriété intellectuelle que je mets à disposition pour des fins pédagogiques exclusivement.
Pour toute info complémentaire sur mes formations, me contacter directement :)


support OPEN DATA

jeudi 25 avril 2013

BILETA 2013: THE RIGHT OF SHARING: WHY SHOULD COPYRIGHT LAW CHANGE INTO A NEW ECONOMIC MODEL

Ci-après l'ABSTRACT de l'article que j'ai soumis au BILETA 2013 qui s'est tenu du 10 au 13 avril 2013 à Liverpool. Cet article a donné lieu à une présentation suivi d'un échange avec le public composé d'un panel de cyberlawyers anglo saxons.

BILETA est la plus importante association d'experts en propriété intellectuelles et NTIC en Grande Bretagne, composé d'enseignants et d'avocats anglais, irlandais et écossais. Ce fut un réel honneur que de pouvoir apporter ma contribution aux débats et groupe de travail d'une exceptionnelle qualité lors de cette manifestation. 




THE RIGHT OF SHARING: WHY SHOULD COPYRIGHT LAW CHANGE INTO A NEW ECONOMIC MODEL



SULLIMAN OMARJEE
IP/IT LEGAL COUNSEL IN REUNION ISLAND
LECTURER IN CYBERLAW AT UNIVERSITY OF LA REUNION (FRANCE)
 




ABSTRACT:

Should copyright legal concepts change its fundamentals focused on the protection of work and authors, to move on toward recognition of more user’s rights like the right of freely accessing any content and share it?

If asked years ago, this question for sure could have been considered as provoking, denying copyright owners legitimacy for protecting their work. Does it still now?

During years, the battle against online piracy has raged around the world with multiple legal assaults from majors companies and numerous condemnations of Internet users. Whether in USA, Australia, France… law and case law have drawn a frontier between what can be a lawful use of a copyrighted content and what is not. The European Union Copyright Directive of 2001 has provided new legal tools to lock mediums and prevent users from doing copies, removing the lock being an infringement. More recently, the sensitive debates on the US bill known as SOPA and PIPA have raised the point to know if protecting copyright allows attempting to privacy and civil liberties in order to identify every infringer.

However, despite of the ongoing battle, the shape of the Internet and the behaviours of users have never stopped moving and escaping legal restrictions. MP3 files still exist and continue to be used to share music and the same goes for films with Divx file: they have not been eradicated by copyright owners. Surprisingly, they are even included in home or personal devices like DVD or CD players… Years ago Napster was facing important legal issues for being the first Internet file swapping system ; today users have choices between many others technologies and platforms : peer to peer, bittorent or streaming ! In other words, all legal issues and trials raised by unlawful access to copyrighted work with the Internet did not terminate the technological evolution, nor did it terminate the user’s habit to copy and paste!

At the current time of tablets, smartphones, cloud computing and social networks, nowadays users ‘s expectations consist more than ever in accessing any digital content anywhere, anytime ! The complete construction of a web page has changed as it now offers specific buttons to share any accessed content to your tweeter, facebook or linkedin account, whether it is text, images or videos! Yes, sharing has now become a complete functionality of web pages, allowing endless possibilities of broadcasting any information on any portable devices! It has become impossible to control the spread of information on the Internet: as soon as content is on line, everyone can access it and share it which means unlimited copies.

We are in the middle of a permanent revolution with the abandon of medium for digital file. Should we worry when the sell of mediums like CD or DVD are falling, whereas the sell of digital file are increasing at an exponential level, as Apple proved it by launching his appstore and itunes?

It is therefore important to understand the shift our cultural industries are facing and help copyright law to acknowledge the existence of the right of sharing, by finding a new balance between two opposite interests: the user’s interest to access and share a digital content, and the interest of the creator of that content to be recognised as such and get paid for his contribution.

In fact the question is no longer about how stopping and condemning users from sharing copyrighted content, but how to ensure a fair compensation for copyright owner.

This paper offers a careful study of the right of sharing and why copyright law should no longer ignore its existence. It explores the possible foundation of this notion into the mechanisms of “copyleft” suggested by Mr Richard Stallman’s Free Software Licence, the similar concept of Open Source software licence, and the Creative Commons licence for any non software contents.

The paper underlines the interest for copyright owner to use the digital technology to broadcast their work but also the need of ensuring a legitimate compensation. Only then will legal disputes for online piracy be able to cease.

On this last point, the article makes a proposition with the concept of Global Licence as a mean to ensure the expected compensation.

jeudi 4 avril 2013

Interview ce jour dans le JIR à propos du site litigieux

A lire dans le JIR d'aujourd'hui ou sur le site CLICANOO une interview sur un site utilisant un nom de domaine en .RE et publiant des informations personnelles et confidentielles sur des personnalités américaines ou britanniques.

Voici le lien Internet vers l'article : interview JIR du 05 avril 2013 à propos du site exposed.re

dimanche 24 mars 2013

WEB ATTITUDE ET CYBER CULTURE

Lien vers l'émission QUESTION D'ACTU présenté par Sabrina Superviele et diffusé sur ANTENNE REUNION.

Aux cotés de M.l'adjoint au Maire de la Ville de Saint-Paul Emmanuel Séraphin ainsi que de M. Laurent Fontaine Directeur des activités Internet à Antenne Réunion, nous avons débattu ensemble du thème CYBER CULTURE ET WEB ATTITUDE.
Pour revoir l'émission cliquez ici : Question D'actu CYBER CULTURE et WEB ATTITUDE

vendredi 8 mars 2013

LE « COPIER COLLER » DE CGV PEUT ETRE PUNI !



Voila deux décisions qui refroidiront les adeptes du « copier-coller » : reprendre les conditions générales de vente mises en ligne sur un site Internet concurrent afin de les appliquer à son propre site de vente en ligne, c’est mal !



Sur Internet, grande est la tentation de succomber aux appels lancinants du clic droit, qui tel le chant des sirènes, incite à dupliquer le contenu des autres et en profiter sans dépenser le moindre centime d’euros. En étant réaliste : cette pratique est répandue… car tellement facile : une demi-seconde, 2 clics et c’est fait !

Or cette pratique si simple et facile à mettre en œuvre porte souvent atteinte aux droits d’autrui

En matière de sites de vente en ligne, il arrive fréquemment qu’un entrepreneur désireux de s’économiser les frais d’avocats pour la rédaction de ses conditions générales de vente (CGV), choisisse tout simplement de reprendre celles d’un autre site à son propre compte par le biais de la technique du copier coller.

Bien évidemment, nous ne saurions encourager de telles pratiques, d’abord pour la raison évidente que des conditions générales de ventes applicables à une activité économique en ligne ne le sont pas ipso facto à une autre activité même s’il s’agit d’un domaine d’activité identique ou similaire. Rédiger des conditions générales de vente suppose une parfaite connaissance de l’activité concernée et des limites posées tant par la loi que par la jurisprudence laquelle est en constante évolution. C’est là la valeur ajoutée du professionnel chevronné du droit qui va, par le choix des mots et de la tournure de ses phrases, articuler chaque clause des CGV de la manière la plus sécurisante qui soit, en particulier s’agissant de la délicate clause limitative de responsabilité. N’oublions pas que le client est désormais surprotégé par l’effet du droit de la consommation qui prend de plus en plus en considération la situation du cyberconsommateur ! Faut-il ainsi rappeler que le Cybercommerçant est astreint à une responsabilité de plein droit assortie de causes d’exonérations strictes, faisant ainsi peser sur lui une épée de Damoclès quant à l’exécution correcte de la transaction réalisée par voie électronique[1] ? Faut-il également rappeler que la définition juridique du commerce électronique est extrêmement large de sorte qu’elle englobe même des activités de fourniture d’information à titre onéreux ou gracieux dès lors que celles-ci sont réalisées en ligne !

On l’aura compris, dans un contexte aussi évolutif, le recours à un professionnel du droit pour rédiger ses CGV est une garantie pour plus de sécurité juridique, sachant qu’inexorablement  le Cybercommerçant aura à faire face à des réclamations.

L’autre raison qui devrait décourager les candidats du copier-coller de CGV, c’est le risque de sanction judiciaire ! En effet, deux décisions de justice viennent clairement sanctionner cette pratique :
  • un premier arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 24 septembre 2008 dans l’affaire Vente privée c/o Kalypso[2],
  • puis un jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 22 juin 2012 Alban B c/o Michaël M[3].

De manière unanime, ces décisions considèrent que la reprise des CGV d’un site par un autre est constitutive d’un acte de parasitisme économique justifiant l’attribution de dommage et intérêt en réparation du préjudice causé.
On rappellera que le parasitisme économique caractérise l’ensemble des comportements par lequel un acteur économique s’imisse dans le sillage de l’activité économique d’autrui sans bourse délier et afin d’en tirer profit. A la lumière de cette définition, il n’est pas surprenant que le copier-coller de CGV ait pu être épinglé à ce titre, puisque le copieur réalise une réelle économie en reprenant les CGV rédigées voire achetée par un concurrent auprès d’un avocat : il s’agit d’un « avantage concurrentiel indu » comme le soulèvent les juridictions précitées.

Le copier-coller de CGV pourrait-il d’avantage constituer une contrefaçon ? Cela supposerait alors que les CGV puissent être considérées comme une œuvre littéraire et artistique et donc qu’elles satisfassent à la condition d’originalité, critère impératif d’application du droit d’auteur.

Bien que les décisions susvisées n’aient pas retenu ce choix, cette piste n’est néanmoins pas à exclure et on rappellera utilement un jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 septembre 1989 considérant qu’un contrat de crédit proposé par un organisme de crédit remplissait la condition d’originalité et dès lors pouvait bénéficier de la qualification d’œuvres protégeables par le droit d’auteur[4].

Reste la question de l’indemnisation du préjudice causé par ce fameux copier-coller. Les décisions susvisées traduisent la volonté des juges d’adapter la réparation à la réalité du préjudice dans chaque espèce, ce qui explique que la cour d’appel de Paris ait évalué le montant des dommages et intérêt à 10 000 € dans l’affaire venteprivée.com, contre seulement 1 000 € dans l’affaire Alban B rendue par le Tribunal de Commerce de Paris estimant dans cette dernière que le préjudice était limité.

Les adeptes du copier-coller de CGV n’ont qu’à bien se tenir !


Source : CCE OCTOBRE 2012 COM 108 Anne DEBET et COM 112 Muriel CHAGNY


[1] Depuis la loi du 21 juin 2004 sur la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) ; également la loi du 3 janvier 2008 dite « loi Chatel » qui a renforcé les droits du cyberconsommateur.
[2] CA Paris 24 sept 2008, Vente Privée.com c/o Kalypso, CCE 2009, com 25 note A. Debet
[3] T Com Paris 15e ch, 22 juin 2012, Alban B c/o Michaël M, CCE 2012 com 108 note A. Debet ; CCE 2012 com 112 note M. Chagny
[4] T Com Paris 4 sept 1989, Conofiga c/ Unibanque : Expertise 1991 n° 141 p 273

mardi 5 mars 2013

Jeux en ligne : les paris sont ouverts

Avec la libéralisation des jeux et paris en ligne, c’est le monopole de la française des jeux qui prend fin ainsi que l’exception française sur les jeux d’argents dans l’espace économique européen. S’ouvre ainsi un marché juteux évalué à deux ou trois milliards d’euros par an dont un bon tiers pour le poker.
a) Une situation française qui n’était pas en phase avec le droit européen
Jusqu’à récemment, les loteries et paris sportifs étaient soumis à un monopole d’Etat confié à la Française des jeux (par dérogation à la loi du 21 mai 1836 interdisant les loteries) et au Pari Mutuel Urbain (pour les paris hippiques en vertu d’une loi de 1891) : seules ces sociétés étaient en mesure de proposer en France des jeux d’argent en ligne. Pour ce qui est des Casinos, ceux-ci étaient astreints à une procédure de dérogation soumise à approbation du Ministère de l’Intérieur puisque la loi du 12 juillet 1983 interdisait les jeux de hasard. En conséquence, les jeux d’argents en ligne offerts en France par toute autre société étaient considérés comme illégaux par les autorités françaises[1]. Une situation délicate compte tenu du caractère transfrontalier d’Internet et de la foultitude d’offres de jeux en ligne disponible à portée de clic dans des Etats européens voisins.
Justement, cette situation n’était pas conforme au droit européen : en effet, l’exigence d’un marché de service libre au sein de l’espace européen (article 49 du Traité instituant la Communauté Européenne) s’applique aux services de jeux d’argent, ce que la Cour de Justice des Communautés Européennes a pu confirmer notamment à travers sa jurisprudence Gambelli (2003). Il existait une contradiction pour les autorités française à s’opposer à l’ouverture des services de jeux d’argents tout en ayant une politique active de développement de ses propres services via la Française des jeux. C’est pourquoi la Commission européenne pressait depuis plusieurs années la France pour qu’elle libéralise son marché des jeux d’argent. Une libéralisation d’autant plus espérée avec l’impact escomptée de la coupe du monde de football sur les paris en ligne
Avec la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne (http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510# ), la France met enfin un terme aux monopoles existants et rentre dans le rang européen. Le gouvernement a même accéléré la procédure en envoyant les décrets d’application à Bruxelles avant le vote final de la loi, afin de pouvoir être prêt pour la coupe du monde. C’est désormais chose faite !
b) Une libéralisation des jeux en ligne strictement encadrée
Seuls sont visés par la nouvelle loi les jeux de cercle en ligne (poker) et les paris hippique et sportifs ; tout autre jeux de hasard ou d’argent, loterie en ligne reste interdit sauf exceptions au profit de la Française des jeux et du PMU.
L’exercice de ces activités est soumis à un agrément délivré par une nouvelle autorité fraichement créé : l’ARJEL (Autorité de Régulation des Jeux en Ligne : http://www.arjel.fr). L’ARJEL délivrera des licences sur la base d’un cahier des charges auquel les opérateurs candidats devront se conformer. Ces licences sont valables cinq ans et sont renouvelables. L’ARJEL percevra un droit fixe auprès des opérateurs lors de chaque demande d’agrément, puis annuellement, enfin à l’occasion de chaque renouvellement. De plus chaque somme misée fera l’objet de prélèvements sociaux et fiscaux et le taux de redistribution des gains s’en trouvera un plus lourdement affecté. Les sites web des opérateurs agréés devront obligatoirement avoir un nom de domaine en <.fr>.
L’ARJEL est en outre chargée de veiller au respect des obligations imposées par la loi.
Parmi ces obligations figurent la lutte contre la fraude, le blanchiment d’argent et les activités de terrorisme et sur laquelle la collaboration des opérateurs est recherchée en termes de transparence financière. La protection des mineurs implique l’exclusion de ceux-ci même lorsqu’ils sont émancipés à tous jeux d’argent ou de hasard et justifie que les opérateurs exigent la date de naissance du joueur lors de son inscription ainsi qu’à chacune de ses connexions.
Pour lutter contre le jeu excessif ou pathologique, la loi impose que les opérateurs de jeux empêchent la participation des personnes interdites de jeu et à cette fin lui permet d’interroger par le biais de l’ARJEL le fichier des personnes faisant l’objet d’une telle interdiction. L’opérateur devra également mettre en place des mécanismes d’auto-exclusion et de modération ainsi que des dispositifs d’autolimitation des dépôts de mise. Son site ne pourra contenir aucune publicité ni lien hypertextes vers une publicité en faveur d’une entreprise permettant d’obtenir des prêts d’argents aux joueurs ou entre joueurs.
Enfin, plusieurs mesures sont destinées à lutter contre les sites illégaux de jeux dont l’accès pourra être coupé par le juge des référés. Ainsi, l’offre de jeu sans être titulaire d’un agrément est sanctionnée par trois ans d’emprisonnement et 90 000 € d’amende, peines portées à sept ans lorsque l’infraction est commise en bande organisée. La publicité de tels sites web ou la promotion des cotes et rapports proposés par ces sites, par quelque moyen que ce soit est réprimée par une amende de 100 000 €.
Dans le but de constater les infractions, des agents de police ou de douanes assermentés pourront participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques sur un site de jeux en ligne agréé ou non, et y extraire toute données liées aux personnes en cause.
c) La loi ne donne aucune précision sur l’usage des dénominations des acteurs sportifs par les opérateurs de jeux en ligne
Si la nouvelle loi consacre le droit d’exploitation commerciale sous forme de paris des manifestations sportives, elle reste en revanche muette sur l’usage par les opérateurs de jeux, des dénominations des acteurs sportifs : nom des joueurs, noms des clubs, nom de l’organisateur de la manifestation… Or ces dénominations sont protégées aussi bien par un droit de la personnalité (droit au nom, droit à l’image) que par un droit de propriété intellectuelle (le nom du joueur ou le nom du club sont enregistrés comme marque de commerce) : l’usage non autorisé de ces éléments peut constituer une atteinte aux droits respectifs en cause.
Dans ces conditions, comment un opérateur de pari en ligne peut-il librement utiliser ces dénominations à l’occasion d’une manifestation sportive ? En clair, un site de pari en ligne peut-il reproduire le nom et l’image du footballeur Zinedine Zidane à l’occasion d’un match de football ou ce joueur participe sans avoir à lui demander son autorisation ?  La même question se pour les logos des clubs comme le PSG, l’OM et autres…qui sont protégés à titre de marque de commerce ou même pour les noms des joueurs lorsque ceux-ci sont également déposés à titre de marque
L’hypothèse n’est pas anecdotique et a pu donner lieu à une jurisprudence effervescente : ainsi, le juge des référés parisien a eu à connaître de cette question sous l’angle des droits de la personnalité et a répondu par la négative : TGI Paris, réf, 8 juillet 2005, Real Madrid CF, Zinedine Z, David B, Raul G et autres c/o Hilton Group Plc, Sporting Exchange Ltd, William H. Sportingbet Plc et autres. A l’inverse et sous l’angle du droit des marques, la Cour d’Appel de Paris a pu considérer qu’un tel usage était constitutif de contrefaçon (CA Paris 14 octobre 2009, FFT c/o Unibet).
Face à ces situations, la jurisprudence oscillait ainsi entre un usage strictement nécessaire à la désignation de l’objet des paris et un usage promotionnel à des fins publicitaires : dans le premier cas, la responsabilité n’était pas engagée alors que dans le second oui. Or la ligne démarquatrice entre ces deux usages est parfois difficile à tracer, puisqu’au contraire ceux-ci ont plutôt tendance à se confondre.
Cette incertitude issue de positions jurisprudentielles différentes aussi bien dans leur fondement juridique que dans leur solution est source d’insécurité pour les opérateurs de paris en ligne dont la responsabilité reste potentiellement engageable alors que l’usage de telle dénomination est systématiquement nécessaire. 
Si les dernières décisions en la matière se montrent plutôt favorables aux opérateurs de jeux en ligne en considérant qu’un tel usage fut il dans la vie des affaires n’est pas un usage à titre de marque et que dès lors le grief de contrefaçon ne peut être retenu ( CA Paris 11 décembre 2009 Juventus de Turin et CA Paris 2 avril 2010 PSG), on peut regretter que la loi présentement commentée n’ait pas saisi l’opportunité d’apporter justement une clarification utile à la sécurisation des paris en ligne au regard de ces usages.


[1] Thibault Verbiest et Evelyne Heffermehl, Jeux d’argent en ligne en France : vers quel cadre réglementaire ? , www.droit-technologie.org, 2006