VIE PRIVEE ET DONNEES PERSONNELLES


Les données personnelles : une utilisation très encadrée


Qu’il s’agisse de fichiers clients ou de badgeuse automatique, la mise en place de tous système ainsi que la constitution de tous fichier, informatisé ou non, utilisant des données personnelles doit se faire dans le strict respect de la loi « Informatique et Libertés » de 1978.


Par donnée personnelle, il faut entendre toute donnée permettant directement ou indirectement d’identifier une personne physique : nom et prénom, photos, numéro de sécurité sociale, numéro de carte bancaire, adresse postale, adresse électronique voire même adresse IP ! Depuis sa modernisation en 2004 pour tenir compte de l’harmonisation européenne, la loi « Informatique et Libertés » a renforcé les droits de la personne auprès desquelles les données sont collectées, ainsi que les pouvoirs de la CNIL en cas de non respect. Dans un contexte de marchandisation croissante des données personnelles et sachant que celles-ci sont de plus en plus au cœur de processus complexe d’échanges de données, il est fondamental pour tout exploitant de ces données d’être en conformité avec la législation applicable.
1/ Les formalités préalable auprès de la CNIL
Tout traitement de donnée personnelle doit être déclaré à la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) avant toute mise en œuvre (article 22 de la loi). Cette obligation s’applique aussi bien aux entreprises qu’aux administrations, peu importe que le traitement soit informatisé ou non. L’article 2 de la loi définit le traitement de donnée personnelle comme « toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction ».
Cette définition large embrasse des types d’opération variés sur les données personnelles : fichiers de prospects, fichiers de recrutements, fichiers logs, datamining, profilages, listes noires…
La déclaration indique, entre autre, le nom du responsable du traitement, le destinataire du traitement, la finalité du traitement, les données collectées, les transferts internationaux de données envisagés…
Pour les traitements présentant peu de risques pour la vie privée des personnes, la CNIL a mis en place des normes simplifiés pour lesquels un simple engagement de conformité suffit (ex : fichiers de gestion de paie).
Certains traitements peuvent être dispensés de déclaration : comptabilité générale, traitements mis en œuvre par des associations à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical, traitements portant sur la sureté de l’Etat et la sécurité publique… C’est également le cas pour les entreprises ou administrations qui auront désigné un Correspondant à la protection des données personnelles : il s’agit d’une personne qui tient une liste des traitements effectués immédiatement accessible à toute personne en faisant la demande (article 22)
Pour les traitements posant des risques sérieux pour la vie privée et les libertés individuelles, seule une autorisation de la CNIL peut permettre leur mise en œuvre (article 25) : données génétiques, biométrie, fichiers d’infractions, interconnexion de fichiers, certaines listes noires…
Enfin, si les formalités CNIL sont une obligation, elles ne garantissent pas la légalité du traitement qui pourra toujours être contesté en cas de litige.
2/ Les droits des personnes
Toute collecte des données doit être loyale et licite : la personne doit être dûment informée des moyens utilisés pour collecter ses données et de la finalité de celle-ci. Cette finalité doit être déterminée, explicite et légitime, les données ne devant pas ultérieurement être traitée de manière incompatible avec celle-ci (article 6). C’est ainsi qu’en principe, tout traitement de données personnelles est subordonné au consentement de la personne concerné (article 7). Dès lors, toute collecte à l’insu de la personne est frauduleuse et déloyale : c’est le cas notamment des spywares et autre troyens.
La personne concernée dispose également d’un droit d’accès aux données traitées le concernant (article 39). Lorsque les données collectées sont inexactes ou périmées, elle peut réclamer la modification voire la suppression des dites données (article 40). L’exercice de ces droits est gratuit et le responsable du traitement est tenu d’y répondre, sauf demandes manifestement abusives.
La personne bénéficie enfin d’un droit d’opposition pour motifs légitimes au traitement de ses données (article 41). Ce refus se manifeste souvent par la possibilité de cocher une case sur un questionnaire papier ou de cliquer sur une icône dans le cas d’un questionnaire en ligne (« opt-out »).
Dans un souci de transparence, le responsable d’un traitement est tenu d’informer la personne sur ses droits au moment de la collecte, par le biais de mentions obligatoires sur le questionnaire.
3/ Les sanctions
Le non respect des dispositions protectrices des données personnelles est puni par des sanctions pénales (articles 226-16 et suivant du Code Pénal).
Ainsi, le défaut de formalités préalable, y compris par négligence, est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. La même peine s’applique en cas de collecte frauduleuse, déloyale et illicite. Il en est de même en cas de détournement de finalité, de transferts internationaux non autorisés des données, ou encore de manquements au droit d’opposition de la personne concernée. En pratique, les tribunaux n’hésitent pas à sanctionner toute atteinte à la loi « Informatique et Libertés ».
Par ailleurs, la CNIL dispose désormais d’un pouvoir de sanction : en plus des avertissements et injonctions de cesser le traitement, la CNIL peut également prononcer des sanctions pécuniaires proportionnées à la gravité des manquements commis et aux avantages retirés de ce manquement. Celles ci peuvent aller jusqu’à 300 000 € d’amende ou correspondre à 5% du chiffre d’affaire d’une entreprise dans la limite de 300 000 €. Usant de ce pouvoir, la CNIL a récemment condamné le Crédit Lyonnais à 45 000 € d’amende, la société Tyco Healthcare à 30 000 € d’amende, enfin le Crédit Agricole à 20 000 € d’amende (source : www.cnil.fr )

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